31.106. Pour des motifs d’urgence ou humanitaires, ou pour tout autre motif jugé d’intérêt public, le gouvernement peut lever l’interdiction énoncée à l’article 31.105 afin de permettre le transfert d’eau hors du Québec, sous réserve de l’article 31.107 ainsi que des dispositions de la sous-section 2 et des autres dispositions de la présente loi prescrivant les conditions dans lesquelles tout prélèvement d’eau peut être autorisé.
La levée de l’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas.
La décision du gouvernement doit faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction.